Article L1331-1 du Code des transports

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Version02/02/2022
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 33 (V), alinéa 15, paragraphe IV

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2022-1293 du 5 octobre 2022 - art. 1

I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, lorsque le détachement relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail.

II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées au I du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires6


www.mggvoltaire.com · 12 octobre 2021

Ces dispositions sont codifiées dans le Code des transports aux articles L. 1331-1 et L. 1332-1 et suivants. Elles entreront en vigueur, pour l'essentiel, le 2 février 2022 et donneront lieu à la publication d'un décret en Conseil d'Etat. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044176983

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Décisions17


1Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2100650
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1261-1 du code du travail relatives aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France : « Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, […] Aux termes de l'article L. 1261-1 du code des transports : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, […] Aux termes de l'article R. 1331-2 de ce code : » I. – Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, […]

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  • Détachement·
  • Salarié·
  • Transport routier·
  • Entreprise de transport·
  • Code du travail·
  • Principauté de monaco·
  • Territoire national·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Sécurité juridique

2Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2203180
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les sociétés monégasques de transport routier sont assujetties à l'obligation de détachement préalable prescrite par les articles L. 1262-2-1 du code du travail et L. 1331-1 du code des transports ;

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  • Détachement·
  • Salarié·
  • Transport routier·
  • Entreprise de transport·
  • Code du travail·
  • Amende·
  • Principauté de monaco·
  • Territoire national·
  • Sociétés·
  • Employeur

3Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2203178
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les sociétés monégasques de transport routier sont assujetties à l'obligation de détachement préalable prescrite par les articles L. 1262-2-1 du code du travail et L. 1331-1 du code des transports ;

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  • Détachement·
  • Salarié·
  • Transport routier·
  • Entreprise de transport·
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  • Employeur·
  • Sociétés
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