Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT / Chapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève / Section 3 : Exercice du droit de grève
Article L1324-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.
Commentaires • 5
éder une journée, à une retenue égale à un trentième ; que le conseil de prud'hommes a jugé que la société était fondée à procéder à une retenue sur salaire proportionnelle à la durée non travaillée pendant la suspension du contrat de travail résultant de l'exercice du droit de grève, en application de l'article L. 1324-11 du code des transports ; qu'en statuant ainsi, il a violé les articles L. 2512-1 et L. 2512-5 du code du travail, l'article 2 de la loi […] du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics et les articles L. 1324-1 et L. 1324-11 du code des transports par fausse application. »
Lire la suite…Décisions • 94
[…] — Tant la loi de 1982 codifiée à l'article L 2512-5 du Code du Travail, que l'article 10 de la loi de 2007 codifié à l'article L 1324-11 du Code des Transports interdisent les retenues concernant les suppléments pour charge de famille ;
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- Code du travail
[…] — Tant la loi de 1982 codifiée à l'article L 2512-5 du Code du Travail, que l'article 10 de la loi de 2007 codifié à l'article L 1324-11 du Code des Transports interdisent les retenues concernant les suppléments pour charge de famille ;
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3. Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/05257
[…] Le pourvoi de la X à l'encontre de cette ordonnance de référé a été rejeté par la Cour de cassation le 13 janvier 2010. Le 16 juillet 2010, ce même salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes pour contester le montant des retenues sur salaire pour faits de grève de 2008 à 2010 et obtenir la condamnation de la X à : Lui rembourser le supplément familial de traitement retenu pour faits de grève, en violation de l'article L 1324-11 du code des transports ; Lui payer les sommes de : — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour retenues abusives du supplément familial de traitement,
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