Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT / Chapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève / Section 3 : Exercice du droit de grève
Article L1324-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.
Commentaires • 5
S'agissant des transports terrestres de voyageurs, l'article L. 1324-11 du code des transports, issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, prévoit que « la rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en […]
Lire la suite…Décisions • 94
[…] Le pourvoi de la X à l'encontre de cette ordonnance de référé a été rejeté par la Cour de cassation le 13 janvier 2010. Le 16 juillet 2010, ce même salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes pour contester le montant des retenues sur salaire pour faits de grève de 2008 à 2010 et obtenir la condamnation de la X à : Lui rembourser le supplément familial de traitement retenu pour faits de grève, en violation de l'article L 1324-11 du code des transports ; Lui payer les sommes de : — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour retenues abusives du supplément familial de traitement,
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[…] — Tant la loi de 1982 codifiée à l'article L 2512-5 du Code du Travail, que l'article 10 de la loi de 2007 codifié à l'article L 1324-11 du Code des Transports interdisent les retenues concernant les suppléments pour charge de famille ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 18 février 2020, n° 19/01926
[…] — dire et juger qu'en vertu de la loi n°2012-375 du 19 mars 2012 dite Loi Diard, des articles L.1324-11 et 6522-5 du code des transports et de l'accord d'entreprise AIR AUSTRAL du 29 août 2013, il ne peut y avoir en aucun cas de retenue sur salaire pour cause de grève lorsque les pilotes « déclarées grévistes » ont effectivement travaillé et assuré leur service tel que programmé ou qu'ils étaient en journée « off » ou encore en congés payés ;
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