Article L1324-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 - art. 6 (VT), alinéa 2, paragraphe II

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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