Article L1324-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version21/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 - art. 5 (VT), alinéa 7, paragraphe II

Entrée en vigueur le 21 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2012-375 du 19 mars 2012 - art. 5

En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l'article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.

Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l'application de l'article L. 1324-8.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2012
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Le club des juristes · 28 février 2024

[…] Le second temps consiste à prévenir le recours à la grève en mettant en place une procédure de négociation d'urgence (sur le modèle de l' « alarme sociale » inventée à la RATP) lorsque les syndicats identifient des revendications dont la non-satisfaction serait susceptible d'entraîner le dépôt de préavis de grève au sein de l'entreprise (art. L. 1324-1 s. du code des transports). […] L. 1324-7 du code des transports).

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Mme Catherine Procaccia, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 28 janvier 2021

La nouvelle rédaction de l'article L.2121-12 du code des transports relatif aux services librement organisés (SLO), issue du nouveau pacte ferroviaire (article 8) prévoit que « Les entreprises ferroviaires peuvent assurer des services de transport ferroviaire dans les conditions prévues au présent article et aux articles L. 2122-9, L. 2122-10 et L. 2133-1 ». […] Quant à la liste des agents soumis à une obligation de déclaration individuelle d'intention de participer à une grève elle est fondée, par un jeu de renvoi, via l'article L. 1324-7 du code des transports, sur les fonctions listées dans les accords ou les plans de prévisibilité, qui sont élaborées à partir des dessertes prioritaires.

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Décisions62


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 18 décembre 2018, n° 17/01760
Infirmation

[…] — Elle relève également que l'article L. 1324-7 du code des transports ainsi que les dispositions de la RH 0924, prévoient que la déclaration d'intention doit intervenir au plus tard 24 heures avant la reprise du poste, étant précisé que la reprise de service ne peut pas s'effectuer sur une journée de repos.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 10 septembre 2019, n° 18/00554
Infirmation

[…] Il relève que l'article L. 1324-7 du code des transports ainsi que les dispositions de la RH 0924, prévoient que la déclaration d'intention doit intervenir au plus tard 24 heures avant la reprise du poste, étant précisé que la reprise de service ne peut pas s'effectuer sur une journée de repos et considère l'exception prévoyant que l'heure de remise à disposition marque la fin de l'absence pour le décompte des retenues n'est valable que lorsque la remise en service permet une réutilisation effective de l'agent.

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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 31 août 2022, n° 21/01739
Confirmation

[…] La question porte sur les conditions dans lesquelles la SNCF peut, dans le cadre de l'obligation de prévisibilité et de continuation du service instaurée par l'article L. 1222-7 du code des transports et de la réglementation, article applicable à ce transporteur contrairement à ce soutient l'appelant, affecter des agents lors de la mise en oeuvre du plan transport adapté. […] C'est ce qu'a justement condamné la cour d'appel de Paris puis la Cour de cassation sur le fondement notamment de l'article L.1324-7 du code précité.

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