Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT / Chapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève / Section 3 : Exercice du droit de grève
Article L1324-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2012-375 du 19 mars 2012 - art. 5
En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l'article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l'application de l'article L. 1324-8.
Commentaires • 10
La nouvelle rédaction de l'article L.2121-12 du code des transports relatif aux services librement organisés (SLO), issue du nouveau pacte ferroviaire (article 8) prévoit que « Les entreprises ferroviaires peuvent assurer des services de transport ferroviaire dans les conditions prévues au présent article et aux articles L. 2122-9, L. 2122-10 et L. 2133-1 ». […] Quant à la liste des agents soumis à une obligation de déclaration individuelle d'intention de participer à une grève elle est fondée, par un jeu de renvoi, via l'article L. 1324-7 du code des transports, sur les fonctions listées dans les accords ou les plans de prévisibilité, qui sont élaborées à partir des dessertes prioritaires.
Lire la suite…Décisions • 62
[…] — Elle relève également que l'article L. 1324-7 du code des transports ainsi que les dispositions de la RH 0924, prévoient que la déclaration d'intention doit intervenir au plus tard 24 heures avant la reprise du poste, étant précisé que la reprise de service ne peut pas s'effectuer sur une journée de repos.
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[…] Il relève que l'article L. 1324-7 du code des transports ainsi que les dispositions de la RH 0924, prévoient que la déclaration d'intention doit intervenir au plus tard 24 heures avant la reprise du poste, étant précisé que la reprise de service ne peut pas s'effectuer sur une journée de repos et considère l'exception prévoyant que l'heure de remise à disposition marque la fin de l'absence pour le décompte des retenues n'est valable que lorsque la remise en service permet une réutilisation effective de l'agent.
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 31 août 2022, n° 21/01739
[…] La question porte sur les conditions dans lesquelles la SNCF peut, dans le cadre de l'obligation de prévisibilité et de continuation du service instaurée par l'article L. 1222-7 du code des transports et de la réglementation, article applicable à ce transporteur contrairement à ce soutient l'appelant, affecter des agents lors de la mise en oeuvre du plan transport adapté. […] C'est ce qu'a justement condamné la cour d'appel de Paris puis la Cour de cassation sur le fondement notamment de l'article L.1324-7 du code précité.
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[…] Le second temps consiste à prévenir le recours à la grève en mettant en place une procédure de négociation d'urgence (sur le modèle de l' « alarme sociale » inventée à la RATP) lorsque les syndicats identifient des revendications dont la non-satisfaction serait susceptible d'entraîner le dépôt de préavis de grève au sein de l'entreprise (art. L. 1324-1 s. du code des transports). […] L. 1324-7 du code des transports).
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