Article L1324-6 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à la présente section n'ait été mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2014, n° 12/07142
Infirmation

[…] En effet, le texte restreignant le droit de grève doit être interprété strictement et force est de constater que les transports maritimes ne sont pas assujettis aux règles plus contraignantes interdisant, dans le cadre de l'application de l'article L.2512-2 du code du travail, le dépôt d'un nouveau préavis par la même organisation syndicale avant l'issue du délai de préavis initial, ainsi que le prévoient certaines dispositions légales en matière de service de communication audiovisuelle (article 57 de la loi du 30 septembre 1986) ou de services publics de transports terrestres ( article L 1324-6 du code des transports issu de l'ordonnance n°2010- 1307 du 28 décembre 2010).

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