Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT / Chapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève / Section 2 : Dialogue social et prévention des conflits
Article L1324-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à la présente section n'ait été mise en œuvre.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2014, n° 12/07142
[…] En effet, le texte restreignant le droit de grève doit être interprété strictement et force est de constater que les transports maritimes ne sont pas assujettis aux règles plus contraignantes interdisant, dans le cadre de l'application de l'article L.2512-2 du code du travail, le dépôt d'un nouveau préavis par la même organisation syndicale avant l'issue du délai de préavis initial, ainsi que le prévoient certaines dispositions légales en matière de service de communication audiovisuelle (article 57 de la loi du 30 septembre 1986) ou de services publics de transports terrestres ( article L 1324-6 du code des transports issu de l'ordonnance n°2010- 1307 du 28 décembre 2010).
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