Article L1324-5 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 - art. 2 (VT), alinéas 4 à 11, paragraphe II

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d'Etat prévus aux articles précédents déterminent notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée à l'article L. 1324-2. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ;
6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 7 mars 2017, n° 16/01943

[…] Cependant, le dispositif issu de la loi du 21 août 2007 prévoit une véritable obligation de négocier laquelle obligation est nécessairement réciproque. Les termes employés par l'article 2 de la loi relatif au contenu de l'accord-cadre (article aujourd'hui repris à l'article L. 1324-5 du code des transports) et par le référentiel RH 0924 sont à cet égard sans équivoque puisqu'à l'obligation de l'organisation syndicale de déposer une DCI répond l'obligation de l'employeur de convoquer une réunion. Il est ainsi prévu que celui-ci est « tenu de réunir les

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 19 mars 2018, n° 18/00422

[…] Le Syndicat départemental CGT des transports demande au juge des référés, au visa de l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 rappelé dans la Constitution de 1958, des articles L 2512-1, L 2512-2, L 2251-1, L 1324-2, L 1324-5 du code des transports, de : […] L'article L1324-4 précise qu'un décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d'activité concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du 1 er janvier 2008, […]

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 12 février 2014, n° 14/00330

[…] — que par ailleurs l'article 2 de la loi du 21 août 2007 codifié par L1324-2 du code des transports soumet le dépôt d'un préavis de grève à une négociation préalable qui ne peut excéder huit jours, et le préavis légal de 5 jours imposé par l'ancien article L521-3 du code du travail conduit à un délai maximum de 13 jours entre l'ouverture des négociations et le début du mouvement, comme le précise la circulaire du 30 novembre 2007 relative à la loi du 21 août 2007, le préavis de grève devant être déposé au maximum dans les 24 heures de l'issue de la négociation ;

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