Article L1324-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 - art. 2 (VT), alinéa 1, paragraphe I

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Dans les entreprises de transport entrant dans la champ d'application (1) du présent chapitre, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées à l'article L. 1324-5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires2


M. Stéphane Demilly · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

La loi du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, désormais codifiée aux articles L. 1222 1 et suivants et L. 1324 2 et suivants du code des transports, garantit un service opérationnel et prévisible en cas de perturbations prévisibles du trafic. Elle vise un équilibre entre la continuité du service public de transport et l'exercice du droit de grève.

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Cour de cassation

[…] la SNCF n'a pas, sous couvert d'appliquer ces textes, porté atteinte au droit de grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2511-1 et L. 2512-2 du code du travail, ensemble de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, codifié sous les articles L. 1324-2 à L. 1324-8 du code des transports, et l' […] L. 2511-1 et L. 2512-2 du code du travail, ensemble de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, […]

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 19 mars 2018, n° 18/00422

[…] Le Syndicat départemental CGT des transports demande au juge des référés, au visa de l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 rappelé dans la Constitution de 1958, des articles L 2512-1, L 2512-2, L 2251-1, L 1324-2, L 1324-5 du code des transports, de : […] L'article L1324-4 précise qu'un décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d'activité concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du 1 er janvier 2008, […]

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  • Grève·
  • Transport·
  • Branche·
  • Préavis·
  • Accord·
  • Dialogue social·
  • Organisation syndicale·
  • Prévention des conflits·
  • Voyageur·
  • Syndicat

2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-14.607, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que le dépôt d'un préavis de grève couvrant une période de cent quatre-vingt jours et qui n'est pas réellement suivi par les salariés ayant déposé une déclaration d'intention individuelle, a pour effet de permettre des cessations de travail momentanées à tout moment au cours de cette période, sans avoir à respecter les procédures préalables résultant de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 2512-2 du code du travail, ensemble l'article 2 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, codifié sous les articles L. 1324-2 à L. 1324-8 du code des transports ;

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  • Cessation du travail sur toute la durée envisagée·
  • Déclaration individuelle d'intention de grève·
  • Réglementation propre aux services publics·
  • Exercice postérieur du droit de grève·
  • Volonté de désorganiser l'entreprise·
  • Portée conflit collectif du travail·
  • Obligation des salariés grévistes·
  • Conflit collectif du travail·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Durée limitée ou illimitée

3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 12 février 2014, n° 14/00330

[…] — que par ailleurs l'article 2 de la loi du 21 août 2007 codifié par L1324-2 du code des transports soumet le dépôt d'un préavis de grève à une négociation préalable qui ne peut excéder huit jours, et le préavis légal de 5 jours imposé par l'ancien article L521-3 du code du travail conduit à un délai maximum de 13 jours entre l'ouverture des négociations et le début du mouvement, comme le précise la circulaire du 30 novembre 2007 relative à la loi du 21 août 2007, le préavis de grève devant être déposé au maximum dans les 24 heures de l'issue de la négociation ;

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  • Préavis·
  • Droit de grève·
  • Illicite·
  • Transport·
  • Autocar·
  • Juge des référés·
  • Délai·
  • Diffusion·
  • Salarié·
  • Référé
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