Article L1324-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version05/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 (V), art. 1, alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 5 juin 2019

Commentaires4


Le club des juristes · 28 février 2024

[…] Le second temps consiste à prévenir le recours à la grève en mettant en place une procédure de négociation d'urgence (sur le modèle de l' « alarme sociale » inventée à la RATP) lorsque les syndicats identifient des revendications dont la non-satisfaction serait susceptible d'entraîner le dépôt de préavis de grève au sein de l'entreprise (art. L. 1324-1 s. du code des transports). […] L. 1324-7 du code des transports).

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Village Justice · 19 janvier 2023

[…] Pour répondre aux grèves à répétition, la France choisissait le 21 août 2007 de se doter d'une loi sur le service minimum dans les transports publics, aujourd'hui codifiée dans le Code des transports (Article 1222-1 et suivants du Code des transports). […] Afin d'assurer la prévisibilité, la loi impose aux agents de déclarer leur intention de participer ou pas à la grève 48H avant (Article L1324-1 et suivants du Code des transports).

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Cour de cassation

Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de l'atteinte au droit de grève, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2512-1 et L. 2512-5 du code du travail renvoyant à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics et de l'article L. 1324-1 du code des transports […] du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics et les articles L. 1324-1 et L. 1324-11 du code des transports par fausse application. »

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 octobre 2015, n° 1304951
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 14-02-01-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1324-1 du code des transports : «Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative qui l'a délivrée peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. » ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.767, Publié au bulletin
Rejet

[…] et le syndicat national des transport SNTU CFDT soutiennent que la formule « sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Intérêts du livre V de la deuxième partie du code du travail » figurant à l'article L . 1324 - 1 du code des transports a pour effet d'écarter l'application de l'article L1324 -11 au profit des articles L .2512- 1 à L […]

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 11 avril 2016, n° 16/00585

[…] La CGT soutient qu'elle a dûment respecté le cadre réglementaire en sollicitant préalablement une demande de concertation immédiate et en respectant le délai de préavis de grève, conformément aux dispositions des articles L1324-1 et suivants du Code des Transports. L'avis de la direction du 14 mars 2016 qui menace les salariés souhaitant rejoindre le mouvement de grève de sanction disciplinaire constitue le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical de l'article L2146-1 du Code du Travail. Il est en effet constitutif d'une intimidation des salariés qu'elle menace de sanction disciplinaire dans le but de faire pression sur les agents pour qu'ils renoncent à rejoindre un mouvement de grève, espérant ainsi priver l'action syndicale de tout effet.

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