Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT / Chapitre II : Durée du travail et temps de repos des non-salariés des entreprises de transport
Article L1322-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 2
La durée du temps consacré par les non-salariés des entreprises de transport à la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes ainsi que leurs temps de repos font l'objet de dispositions particulières tenant compte des exigences de la sécurité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement maritime.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2015, n° 13/06670
[…] Vu les articles L. 3222-1 et suivants du code des transports, […] Considérant que c'est à juste titre qu'après avoir rappelé qu'associée en nom collectif de la société Z, la SAS UNICOPA DEVELOPPEMENT était tenue des engagements de celle-ci antérieurs au 10 février 2010 date de cession de son fonds à la SAS N.N.A., les premiers juges ont fait application de la prescription annale de l'article L1322-1 du code des transports à l'action de la SARL ROSEC TRANSPORTS engagée par assignation délivrée à la SAS UNICOPA DEVELOPPEMENT le 2 août 2011, plus d'une année s'étant écoulée entre ces deux dates sans qu'intervienne aucune reconnaissance de dette .
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