Article L1322-1 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 10 (VT), alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 2

La durée du temps consacré par les non-salariés des entreprises de transport à la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes ainsi que leurs temps de repos font l'objet de dispositions particulières tenant compte des exigences de la sécurité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement maritime.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2015, n° 13/06670
Confirmation

[…] Vu les articles L. 3222-1 et suivants du code des transports, […] Considérant que c'est à juste titre qu'après avoir rappelé qu'associée en nom collectif de la société Z, la SAS UNICOPA DEVELOPPEMENT était tenue des engagements de celle-ci antérieurs au 10 février 2010 date de cession de son fonds à la SAS N.N.A., les premiers juges ont fait application de la prescription annale de l'article L1322-1 du code des transports à l'action de la SARL ROSEC TRANSPORTS engagée par assignation délivrée à la SAS UNICOPA DEVELOPPEMENT le 2 août 2011, plus d'une année s'étant écoulée entre ces deux dates sans qu'intervienne aucune reconnaissance de dette .

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