Article L1321-10 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L220-3 (VT), alinéa 3, ecqc la convention ou l'accord

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-17 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2013, n° 12/05427
Infirmation partielle

[…] Selon l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre du 4 mai 2000, les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L. 220-2 (devenu L. 3121-33) du code du travail. La période de pause peut être remplacée par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l'article L. 220-3 (remplacé par les articles L. 1321-9 et L. 1321-10 du code des transports).

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  • Salarié·
  • Rappel de salaire·
  • Travail·
  • Jugement·
  • Employeur·
  • Véhicule·
  • Indemnité·
  • Accord-cadre·
  • Faute grave·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 8 décembre 2022, n° 19/07399
Infirmation partielle

[…] Dans le respect des dispositions de l'article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause au sens du présent accord peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.»

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  • Ambulance·
  • Indemnité·
  • Tableau·
  • Titre·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Employeur

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 8 septembre 2022, n° 21/01622
Infirmation partielle

[…] Dans le respect des dispositions de l'article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause au sens du présent accord peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.

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  • Heures supplémentaires·
  • Cycle·
  • Temps de travail·
  • Hebdomadaire·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Personnel·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Transport
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