Article L1321-9 du Code des transports
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2013, n° 12/05427Infirmation partielle

[…] Selon l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre du 4 mai 2000, les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L. 220-2 (devenu L. 3121-33) du code du travail. La période de pause peut être remplacée par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l'article L. 220-3 (remplacé par les articles L. 1321-9 et L. 1321-10 du code des transports).

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