Article L1321-9 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L220-3 (VT), alinéa 3, ecqc le personnel roulant ou navigant

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 17

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant ou navigant :

1° Des entreprises de transport ferroviaire ;

2° Des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains ;

3° Des entreprises de transport routier de personnes lorsqu'il est affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ;

4° Des entreprises de transport routier sanitaire ;

5° Des entreprises de transport de fonds et valeurs ;

6° Des entreprises de transport fluvial.

Elles s'appliquent également aux salariés des entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 dont les activités sont intermittentes ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2013, n° 12/05427
Infirmation partielle

[…] Selon l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre du 4 mai 2000, les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L. 220-2 (devenu L. 3121-33) du code du travail. La période de pause peut être remplacée par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l'article L. 220-3 (remplacé par les articles L. 1321-9 et L. 1321-10 du code des transports).

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  • Rappel de salaire·
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  • Accord-cadre·
  • Faute grave·
  • Licenciement
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