Article L1321-8 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L213-11 (VT), alinéas 5, 6, phrase 1, paragraphe II, et 9, paragraphe IV

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 2

La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité intéressés.


Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée par l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient, en contrepartie, des périodes équivalentes de repos compensateur de remplacement.


Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 12-87.178, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-11 ancien et R. 261-7 du code du travail, 121-1, 121-2 du code pénal, L. 1321-1, L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8, L. 3311-1 1°, L. 3312-1, L. 3315-6, L. 4511-2 du code des transports, 7 et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, 3 § II, 3°, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 2 § 1, 3, 7 § IV, 11 § V, 14 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, 4, 6 et 8 du règlement CE du 15 mars 2006 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Infraction·
  • Transport routier·
  • Travail de nuit·
  • Chauffeur·
  • Durée·
  • Dépassement·
  • Erreur de droit·
  • Inspection du travail·
  • Sociétés·
  • Amende

2Cour d'appel de Metz, 12 juillet 2016, n° 16/00340
Infirmation partielle

[…] Par application de l'article L.1321-8 du code des transports, la durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de référence de 12 semaines consécutives.

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  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Repos hebdomadaire·
  • Durée·
  • Titre·
  • Transport·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Disque
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