Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport / Section 5 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant
Article L1321-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 14
Tout travail entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée au premier alinéa pour le personnel roulant, par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
Pour l'application des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] collective applicable et non de 22 heures à 5 heures, l'article L.1321-7 du code des transports cité par l'employeur n'étant pas applicable en l'espèce. […]
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[…] Elle est réduite à 9 h 30 si la journée de service comprend plus de 2 h 30 dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports. […]
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 30 novembre 2016, n° 15/01311
[…] que s'il n'apparait pas des pièces produites que l'appelant puisse prétendre à un rappel de salaire au titre des heures de travail de nuit telles que définies par l'article L1321-7 du code des transports, il résulte de la comparaison des bulletins d epaye et du tableau dressé par l'intimée elle-meme que les heures supplémentaires effectuées par le salarié aient été payées ; qu'ainsi pour le mois de février 2007, ce dernier a perçu un salaire calculé sur une base de 152 heures de travail augmenté de 38 heures supplémentaires rémunérées à 25 % alors qu'il a effectué durant ce mois, […]
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