Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport / Section 5 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant
Article L1321-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1.
Les dispositions des articles L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-1 7, L. 3122-18 et L. 3122-24 du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1.
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[…] Il sera rappelé à cet égard qu'employeur et salarié s'accordent à reconnaître qu'en application des dispositions des articles L 3121-18 et L 3121-19 du code du travail, de l'article 7 §2 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 et de la CCN applicable, la durée du travail des salariés des entreprises de transport routier de marchandises ne peut être supérieure à douze heures lorsque ces salariés travaillent de jour. S'agissant d'un travail de nuit, soit pour la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin, cette durée maximale est de 10 heures en application des dispositions des articles L 1321-6 et suivants du code des transports, dans leur version applicable à la présente espèce. […]
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[…] C'est à tort que l'employeur affirme que l'article ci-dessus ne s'applique pas à la relation de travail du fait de l'article L.1321-6 du code des transports (et non du code du travail comme il l'indique de manière erronée) en sa rédaction applicable au litige, qui prévoit que '(…) Les dispositions des articles L.3122-34 et L. 3122-35 du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1.', l'article L.3122-24 du code du travail n'étant pas visé.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 12-87.178, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-11 ancien et R. 261-7 du code du travail, 121-1, 121-2 du code pénal, L. 1321-1, L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8, L. 3311-1 1°, L. 3312-1, L. 3315-6, L. 4511-2 du code des transports, 7 et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, 3 § II, 3°, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 2 § 1, 3, 7 § IV, 11 § V, 14 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, 4, 6 et 8 du règlement CE du 15 mars 2006 et 593 du code de procédure pénale ;
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