Article L1321-3 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2015
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L212-18 (VT), alinéa 8

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (V)

Dans les branches mentionnées à l'article L. 1321-1, à l'exception des entreprises de la branche ferroviaire et des salariés mentionnés à l'article L. 2162-2 ainsi que des salariés de la branche du transport public urbain concourant aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions réglementaires relatives :

1° A l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ;

2° Aux conditions de recours aux astreintes ;

3° Aux modalités de récupération des heures de travail perdues ;

4° A la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de quatre mois ;

5° A l'amplitude de la journée de travail et aux coupures.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Décisions9


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 5 mai 2022, n° 19/05602
Infirmation partielle

[…] L'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1.'. […] Nonobstant les dérogations à la période de référence sur laquelle sont décomptées les heures supplémentaires prévues à l'article L1321-3 du code des transports dans sa version applicable et les dispositions de l'accord conclu le 24 mars 2010, le décompte trimestriel dont la société BLS Services se prévaut ne résulte d'aucun des éléments du dossier.

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  • Service·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Créance

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 mars 2023, n° 19/08685
Infirmation partielle

[…] L'article L1321-3 du code des transports dispose que dans les branches mentionnées à l'article L1321-1 du code des transports (incluant les salariés des entreprises de transport routier) , […] En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. […] La preuve de ce que M. [W] a conduit les 21 et 22 novembre 2016 sans insérer la carte conducteur dans le lecteur chronotachygraphe n'est pas rapportée par l'impression graphique de la période (pièce 28 de l'employeur) qui fait apparaître un temps de conduite de 1 heure 46 et de 7 heures 03, […]

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  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Véhicule·
  • Tracteur·
  • Licenciement·
  • Route·
  • Transport·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 5 mai 2022, n° 19/05605
Infirmation partielle

[…] Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1.'. […] applicable depuis le 21 octobre 2002, que l'employeur ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du décret 83-40 du 26 janvier 1983 codifiées dans le code des transports faute d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article 3 qui subordonnent leur application à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, pas plus de la dérogation prévue à l'article L1321-3 du code du travail en l'absence de convention ou d'un accord collectif étendu, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

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  • Travail·
  • Service·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Salaire·
  • Horaire·
  • Sociétés
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