Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport / Section 2 : Organisation de la durée du travail
Article L1321-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 166
Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine :
1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois, ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration de ces heures supplémentaires ;
2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution ;
3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois ;
4° Les conditions de définition, par voie d'accord collectif de branche, du régime d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier.
Le présent article n'est pas applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.
Commentaires • 6
Décisions • 42
[…] que, cependant, il résulte de l'article L. 1321-2 du code des transports et du décret n° 83- 40 du 26 janvier 1983, qu'il existe en matière de transports routiers de marchandises, un repos compensateur trimestriel qui ne peut se cumuler avec la contrepartie obligatoire en repos, prévue par l'article L. 1321-2 du code du travail et revendiquée par l'appelant ; que ce dernier ne prétend pas n'avoir pu bénéficier de ce repos trimestriel ; qu'en conséquence, il doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ;
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[…] suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2021 […] 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, […] De plus, dans le domaine du secteur du transport routier de marchandises, la contrepartie obligatoire en repos du code du travail ne s'applique pas et des règles spécifiques sont appliquées pour le personnel roulant pour le calcul et la prise du repos compensateur obligatoire (L. 1321-2 du code des transports). […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 26 mai 2023, n° 19/12033
[…] Selon l'article L. 1321-2 du code des transports, dans sa version en vigueur du 1er décembre 2010 au 27 décembre 2019, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine :
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