Article L1321-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L212-18 (VT), art. L. 212-18, alinéas 2 à 7

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine :
1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois ;
2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution ;
3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
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Commentaires6


Blandine Gruau · Actualités du Droit · 20 mars 2019
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Décisions42


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 décembre 2018, n° 17/00416
Confirmation

[…] que, cependant, il résulte de l'article L. 1321-2 du code des transports et du décret n° 83- 40 du 26 janvier 1983, qu'il existe en matière de transports routiers de marchandises, un repos compensateur trimestriel qui ne peut se cumuler avec la contrepartie obligatoire en repos, prévue par l'article L. 1321-2 du code du travail et revendiquée par l'appelant ; que ce dernier ne prétend pas n'avoir pu bénéficier de ce repos trimestriel ; qu'en conséquence, il doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ;

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  • Contrepartie·
  • Heures supplémentaires·
  • Paiement·
  • Temps de travail·
  • Service·
  • Frais de déplacement·
  • Lieu·
  • Employeur·
  • Indemnité compensatrice·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 26 septembre 2023, n° 21/04640
Infirmation partielle

[…] suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2021 […] 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, […] De plus, dans le domaine du secteur du transport routier de marchandises, la contrepartie obligatoire en repos du code du travail ne s'applique pas et des règles spécifiques sont appliquées pour le personnel roulant pour le calcul et la prise du repos compensateur obligatoire (L. 1321-2 du code des transports). […]

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  • Repos compensateur·
  • Transport·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Obligations de sécurité·
  • Employeur·
  • Serment supplétoire·
  • Faute grave

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 26 mai 2023, n° 19/12033
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 1321-2 du code des transports, dans sa version en vigueur du 1er décembre 2010 au 27 décembre 2019, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine :

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  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Transport·
  • Frais professionnels·
  • Indemnité·
  • Sociétés
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