Article L1321-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L212-18 (VT), art. L. 212-18, alinéas 2 à 7

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 166

Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine :
1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois, ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration de ces heures supplémentaires ;
2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution ;
3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois ;

4° Les conditions de définition, par voie d'accord collectif de branche, du régime d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier.

Le présent article n'est pas applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Commentaires6


Blandine Gruau · Actualités du Droit · 20 mars 2019
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Décisions42


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 26 septembre 2023, n° 21/04640
Infirmation partielle

[…] suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2021 […] 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, […] De plus, dans le domaine du secteur du transport routier de marchandises, la contrepartie obligatoire en repos du code du travail ne s'applique pas et des règles spécifiques sont appliquées pour le personnel roulant pour le calcul et la prise du repos compensateur obligatoire (L. 1321-2 du code des transports). […]

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  • Repos compensateur·
  • Transport·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Obligations de sécurité·
  • Employeur·
  • Serment supplétoire·
  • Faute grave

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 décembre 2018, n° 17/00416
Confirmation

[…] que, cependant, il résulte de l'article L. 1321-2 du code des transports et du décret n° 83- 40 du 26 janvier 1983, qu'il existe en matière de transports routiers de marchandises, un repos compensateur trimestriel qui ne peut se cumuler avec la contrepartie obligatoire en repos, prévue par l'article L. 1321-2 du code du travail et revendiquée par l'appelant ; que ce dernier ne prétend pas n'avoir pu bénéficier de ce repos trimestriel ; qu'en conséquence, il doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ;

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  • Contrepartie·
  • Heures supplémentaires·
  • Paiement·
  • Temps de travail·
  • Service·
  • Frais de déplacement·
  • Lieu·
  • Employeur·
  • Indemnité compensatrice·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2015, n° 14/07617
Confirmation

[…] La cour relève que c'est à juste titre que l'employeur réplique que s'agissant des entreprises de transports en application de l'article L1321-2 du code des transports le droit à compensation obligatoire en repos est déterminé par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983. En effet, dans ces entreprises, les repos compensateurs sont soumis exclusivement au régime du décret du 26 janvier 1983 modifié et non au régime légal résultant de l'article L 3121-11 du code du travail.

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  • Transport·
  • Rupture conventionnelle·
  • Salarié·
  • Avertissement·
  • Contrat de travail·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Exécution déloyale·
  • Licenciement·
  • Courrier
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