Article L1311-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 9 (VT), alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail et des temps de conduite autorisés, est nulle de plein droit dans les contrats de transport et dans les contrats de travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le contrat d'engagement maritime à la pêche ne comporte pas une telle clause.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, 12 novembre 2013, n° 12/02226
Infirmation

[…] — que le système des feuilles de route, qui retraçaient les temps de conduite, seulement, excluant toute rémunération spécifique du temps passé avant comme après les convoyages proprement dits, aboutissait à un mode de rémunération illicite et censuré par la Cour de Cassation, comme étant de nature à favoriser des modes de conduite contraires aux exigences de sécurité, en violation des dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, devenu l'article L 1311-4 du code des transports, et de l'article 10 §1 er du Règlement Européen n° 561/2006 du 15 mars 2006, interdisant aux entreprises de transport toute rémunération en fonction de la distance parcourue,

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  • Mission·
  • Chauffeur·
  • Contrat de travail·
  • Véhicule·
  • Domicile·
  • Rémunération·
  • Durée·
  • Convention collective·
  • Indemnité·
  • Salaire

2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 4 avril 2013, n° 11/02388

[…] DU 04 AVRIL 2013 […] Considérant que la société Berto IDF Nord fait valoir qu'elle ne pouvait maintenir cette prime de rendement, une telle prime étant illicite au regard des dispositions de l'article 9 alinéa 4 du titre II intitulé 'Dispositions générales aux différents modes de transport', de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, devenu l'article L. 1311-4 du code des transports fixant les principes de la réglementation sociale du transport, qui dispose qu'est nulle de plein droit, dans les contrats de transport, dans les contrats relatifs au déménagement et dans les contrats de travail, […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Prime d'ancienneté·
  • Heure de travail·
  • Ancienneté·
  • Salarié·
  • Contingent

3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 18 mars 2013, n° 11/01581
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article 9 alinéa 4 du titre II intitulé 'Dispositions générales aux différents modes de transport', de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dans sa rédaction applicable au litige, résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, devenu l'article L. 1311-4 du code des transports fixant les principes de la réglementation sociale du transport, dispose qu'est nulle de plein droit, dans les contrats de transport, dans les contrats relatifs au déménagement et dans les contrats de travail, […]

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Employeur·
  • Astreinte·
  • Téléphone·
  • Horaire·
  • Client·
  • Rémunération
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