Article L1311-3 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 9 (VT), alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et de sécurité. La responsabilité de l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1 et au 5° de l'article L. 3261-1, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui leur sont imputables.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Vienne, 24 septembre 2015, n° 2011J00118

[…] Par conclusions en réponse communiquées en vue de l'audience du 7 juillet 2011, la société CHARVERON FRERES, vu l'article 1315 du Code civil, vu les dispositions du contrat type marchandises périssables sous température dirigée, vu les dispositions des articles L.1311-3, L.3221-1 et L.3221-2 du code des transports, demande au tribunal de :

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  • Sociétés·
  • Transporteur·
  • Facture·
  • Marchandise périssable·
  • Viande·
  • Prestation·
  • Prix·
  • Facturation·
  • Intérêt légal·
  • Partie
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La proposition de rédaction commune n° 7, rédactionnelle, est adoptée. L'article 24 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
La proposition de rédaction commune n° 7, rédactionnelle, est adoptée. L'article 24 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
I. – L'ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier est ainsi modifiée : 1° À la fin du 1° de l'article 1 er , la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ; 2° L'article 2 est ainsi modifié : a) Les articles L. 3151-1 à L. 3153-5 deviennent respectivement les articles L. 3161-1 à L. 3163-5 ; b) À la fin du quatrième alinéa et aux cinquième et sixième alinéas, la référence : « titre V » est remplacée par la référence : « titre VI » ; c) … Lire la suite…
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