Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE IER : PRINCIPES / Chapitre unique
Article L1311-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)
Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et de sécurité. La responsabilité de l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1 et au 5° de l'article L. 3261-1, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui leur sont imputables.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Vienne, 24 septembre 2015, n° 2011J00118
[…] Par conclusions en réponse communiquées en vue de l'audience du 7 juillet 2011, la société CHARVERON FRERES, vu l'article 1315 du Code civil, vu les dispositions du contrat type marchandises périssables sous température dirigée, vu les dispositions des articles L.1311-3, L.3221-1 et L.3221-2 du code des transports, demande au tribunal de :
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