Article L1311-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 10 (VT), alinéa 2, art. 11

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elles tiennent compte du progrès des conditions techniques, économiques et sociales et des sujétions particulières liées à l'irrégularité des cycles de travail, aux contraintes de lieux et d'horaires et aux responsabilités encourues à l'égard des personnes transportées et des tiers.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5543-2, le temps de travail des salariés chargés de la conduite ou du pilotage et des personnels qui leur sont assimilés comprend le temps consacré à la conduite ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le temps pendant lequel ils sont à la disposition de l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2018

L'article L. 1311-1 du code des transports pose en principe que les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ainsi qu'à leurs salariés, « sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code ». […] Les requérants soutiennent que la mention d'une « compensation obligatoire en repos » qui figure aux articles R. 3312-48 et 49 méconnaît l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, car elle ne reprend pas la notion de « contrepartie obligatoire sous forme de repos » qui figure dans le code du travail. […]

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Décisions3


1Tribunal des Conflits, 11 avril 2022, C4241, Publié au recueil Lebon

En application des articles L. 1311-1, L. 2101-2, L. 2101-3 et L. 2162-1 du code des transports et de l'article 3 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, personnel des établissements du groupe public ferroviaire et, désormais, de la société nationale SNCF et des sociétés relevant des activités exercées antérieurement par ce groupe étant constitué à la fois de salariés sous le régime des conventions collectives et de salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […]

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  • 2233-1 et l·
  • Opérateurs de transports ferroviaires·
  • Transports ferroviaires·
  • Compétence·
  • Transports·
  • Transport ferroviaire·
  • Public·
  • Décret·
  • Syndicat de travailleurs·
  • Réseau

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 novembre 2018, 410659
Annulation

La détermination du taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail ne figure pas au nombre des dérogations, […] à la règle posée par le second alinéa de ce même article. Si l'article L. 1311-1 du code des transports prévoit que les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport routier ainsi qu'à leurs salariés sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et si l'article L. 1311-2 du même code prévoit quant à lui que : La durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat ( ), […]

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  • Nouvelle phrase introduite à l'article r·
  • Premier alinéa de l'article l·
  • Modulation dans le temps des effets de cette annulation·
  • Annulation du décret en tant qu'il insère cette phrase·
  • 2253-3 du code du travail, par exception au 2nd al·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Transports routiers

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 décembre 2021, 441711, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 2. En deuxième lieu, l'article L. 1311-1 du code des transports dispose que : « Les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire () ainsi qu'à leurs salariés, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code ». […]

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  • Transport ferroviaire·
  • Public·
  • Syndicat de travailleurs·
  • Décret·
  • Réseau·
  • Mobilité·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Accord·
  • Statut
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