Article L1311-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 10 (VT), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime, ainsi qu'à leurs salariés, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2018

L'article L. 1311-1 du code des transports pose en principe que les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ainsi qu'à leurs salariés, « sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code ». […] Les requérants soutiennent que la mention d'une « compensation obligatoire en repos » qui figure aux articles R. 3312-48 et 49 méconnaît l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, car elle ne reprend pas la notion de « contrepartie obligatoire sous forme de repos » qui figure dans le code du travail. […]

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Décisions13


1CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (quater), 17 juillet 2014, 14DA00007, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-1 du code des transports : " Les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime, ainsi qu'à leurs salariés, […]

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  • Autorisation administrative·
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  • Justice administrative·
  • Code du travail

2Tribunal des Conflits, 11 avril 2022, C4241, Publié au recueil Lebon

En application des articles L. 1311-1, L. 2101-2, L. 2101-3 et L. 2162-1 du code des transports et de l'article 3 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, personnel des établissements du groupe public ferroviaire et, désormais, de la société nationale SNCF et des sociétés relevant des activités exercées antérieurement par ce groupe étant constitué à la fois de salariés sous le régime des conventions collectives et de salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […]

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  • 2233-1 et l·
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  • Transports ferroviaires·
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  • Réseau

3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 24 octobre 2013, n° 2012F00058
Cour d'appel : Infirmation

[…] Depuis cette réforme et si le Tribunal appliquait contre toute attente le droit français, ce que M. Y semble lui-même souhaiter, il résulte des articles L 5542-48, L 1311-1 et L 5541-1 du Code des transports qu'à compter du 1° décembre 2010, date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, le Juge judiciaire est compétent et le droit du travail (s'il s'applique) régit les rapports entre tous les marins, capitaines compris, ces derniers étant toutefois dispensés de la phase de conciliation.

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