Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE IER : PRINCIPES / Chapitre unique
Article L1311-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime, ainsi qu'à leurs salariés, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-1 du code des transports : " Les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime, ainsi qu'à leurs salariés, […]
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En application des articles L. 1311-1, L. 2101-2, L. 2101-3 et L. 2162-1 du code des transports et de l'article 3 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, personnel des établissements du groupe public ferroviaire et, désormais, de la société nationale SNCF et des sociétés relevant des activités exercées antérieurement par ce groupe étant constitué à la fois de salariés sous le régime des conventions collectives et de salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […]
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3. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 24 octobre 2013, n° 2012F00058
[…] Depuis cette réforme et si le Tribunal appliquait contre toute attente le droit français, ce que M. Y semble lui-même souhaiter, il résulte des articles L 5542-48, L 1311-1 et L 5541-1 du Code des transports qu'à compter du 1° décembre 2010, date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, le Juge judiciaire est compétent et le droit du travail (s'il s'applique) régit les rapports entre tous les marins, capitaines compris, ces derniers étant toutefois dispensés de la phase de conciliation.
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L'article L. 1311-1 du code des transports pose en principe que les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ainsi qu'à leurs salariés, « sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code ». […] Les requérants soutiennent que la mention d'une « compensation obligatoire en repos » qui figure aux articles R. 3312-48 et 49 méconnaît l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, car elle ne reprend pas la notion de « contrepartie obligatoire sous forme de repos » qui figure dans le code du travail. […]
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