Article L1252-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 279

Est passible des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit, par un acte personnel, commis l'une des infractions énumérées à l'article L. 1252-5, soit, en tant que commettant, laissé toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle commettre l'une d'elles, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

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