Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS / Chapitre II : Transports de marchandises / Section 1 : Transport de marchandises dangereuses / Sous-section 3 : Sanctions pénales
Article L1252-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
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Version25/08/2021
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 279
Est puni des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 tout responsable d'entreprise qui n'a pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation.
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