Article L1252-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version25/08/2021
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Version10/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 - art. 4 (VT), alinéas 1 à 6

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 5

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de :
1° Transporter ou faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;
2° Utiliser ou mettre en circulation par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n'ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;
3° Faire circuler ou laisser stationner des matériels transportant des marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence au transport de ces marchandises ;
4° Faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;
5° Transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.

II.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
6 textes citent l'article

Commentaires3


www.soulier-avocats.com · 25 janvier 2022

[…] Une disposition identique est prévue dans le cadre des sanctions pénales prévues en cas de non-respect des règles en matière de déchets (article L. 541-46, X du Code de l'environnement) et de transport de marchandises dangereuses (article L. 1252-5, II du Code des transports). […]

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www.bfpl-law.com

Surtout, la loi « Climat et résilience » introduit des nouveaux délits :deux délits de mise en danger de l'environnement (articles L.173-3-1 du Code de l'environnement et L.1252-5 du Code des transports) ;

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 18 juin 2013, n° 12/00496
Confirmation

[…] XXX, et Cemex Granulats ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 8 avril 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles 1147 du code civil, L.1432-2, L.1432-4 et L.1252- 5 alinéa 4 du code des transports, L. 133-5 du code de commerce et 3 et 11 du décret 99-267 du 1 er avril 1999, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

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Documents parlementaires149

Le titre VI renforce le droit pénal de l'environnement pour le rendre plus dissuasif en durcissant l'échelle des peines existantes et en complétant l'arsenal judiciaire pour prévenir et punir plus fermement et plus efficacement les atteintes à l'environnement. En premier lieu, l'article 67 concerne la mise en danger de l'environnement. Il s'agit de punir plus fermement, avec une peine maximale de 3 ans de prison et de 300 000 euros d'amende, les comportements illicites qui exposent la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat de dégradation grave et durable, c'est-à-dire … Lire la suite…
Article 67, 68 et 69 – Mise en danger de l'environnement, création de délits de pollution des eaux, du sol et de l'air et de peines complémentaires pour les personnes morales ______________ 624 7 Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
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