Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS / Chapitre II : Transports de marchandises / Section 1 : Transport de marchandises dangereuses / Sous-section 3 : Sanctions pénales
Article L1252-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 5
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de :
1° Transporter ou faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;
2° Utiliser ou mettre en circulation par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n'ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;
3° Faire circuler ou laisser stationner des matériels transportant des marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence au transport de ces marchandises ;
4° Faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;
5° Transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.
II.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
Commentaires • 3
Surtout, la loi « Climat et résilience » introduit des nouveaux délits :deux délits de mise en danger de l'environnement (articles L.173-3-1 du Code de l'environnement et L.1252-5 du Code des transports) ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 18 juin 2013, n° 12/00496
[…] XXX, et Cemex Granulats ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 8 avril 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles 1147 du code civil, L.1432-2, L.1432-4 et L.1252- 5 alinéa 4 du code des transports, L. 133-5 du code de commerce et 3 et 11 du décret 99-267 du 1 er avril 1999, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
Lire la suite…- Barge·
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[…] Une disposition identique est prévue dans le cadre des sanctions pénales prévues en cas de non-respect des règles en matière de déchets (article L. 541-46, X du Code de l'environnement) et de transport de marchandises dangereuses (article L. 1252-5, II du Code des transports). […]
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