Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS / Chapitre II : Transports de marchandises / Section 1 : Transport de marchandises dangereuses / Sous-section 2 : Constatation des infractions
Article L1252-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les procès-verbaux établis par les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1252-2 font foi jusqu'à preuve du contraire.
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