Article L1252-1 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 - art. 4 (VT), alinéa 8

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 5

Un arrêté du ministre chargé des transports établit la nomenclature des marchandises dangereuses pour le transport aérien, ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial. Il fixe les conditions d'emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde de ces marchandises, définit les conditions de visites et d'épreuves des matériels et dresse la liste des matières exclues du transport.

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Documents parlementaires13

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
L'article 5 du projet de loi prévoit d'intégrer le transport des marchandises par voie aérienne dans le dispositif législatif en vigueur pour les transports par voie routière, ferroviaire et fluviale. La mesure envisagée prévoit la création de nouvelles dispositions qui seront codifiées dans la première partie « dispositions communes » de la partie législative du code des transports. Ceci permettrait d'étendre, par arrêté, aux marchandises dangereuses transportées par voie aérienne la nomenclature des marchandises dangereuses fixant les conditions de préparation des expéditions, … Lire la suite…
Cette précision n'est pas utile. L'article L. 6221-4 du code des transports mentionne les personnes habilitées à réaliser des contrôles dans les aérodromes. Elles sont habilitées par le ministre chargé de l'aviation civile. Cela était bien prévu par l'ancienne version de l'article L. 6221-4 du code des transports avant sa codification par ordonnance et la compétence du ministre chargé de l'aviation civile est maintenue implicitement par l'article L. 6221-4. C'est pourquoi nous nous proposons de ne pas conserver cette mention à l'article L. 1252-2. Lire la suite…
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