Article L1251-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version26/02/2021

Entrée en vigueur le 26 février 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021 - art. 2


Les règles relatives au transport public par remontées mécaniques situées exclusivement dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont fixées par les dispositions de la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du code du tourisme.

Les remontées mécaniques qui ne sont situées que partiellement en zone de montagne sont régies par les dispositions de la section 3 du présent chapitre et, le cas échéant, par les articles L. 122-15 à L. 122-25 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 26 février 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Simplification à venir du droit applicable aux remontées mécaniques en zones de montagne
www.adamas-lawfirm.com · 29 janvier 2020

À l'heure actuelle, les règles régissant la sécurité des installations à câbles sont partagées entre d'une part, le code du tourisme, s'agissant des installations répondant à la définition d'une remontée mécanique située en zone de montagne, conformément à l'article L. 1251-2 du code des transports, et d'autre part, le code des transports, pour les installations implantées hors zone de montagne.

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