Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE / Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France / Section 3 : Les modalités d'exécution des services
Article L1241-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'application des dispositions de l'article L. 1241-6 relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des conventions en cours ne donne lieu à versement d'aucune indemnité.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] La commission rappelle que la RATP est, en application de l'article L2142-1 du code des transports, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui est confiée dans les conditions prévues aux articles L1241-1 à L1241-7 du même code et que les documents relatifs à la situation individuelle des agents de droit privé d'un établissement public industriel et commercial et aux relations contractuelles qu'ils entretiennent avec leur employeur ne constituent pas en principe des documents administratifs.
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[…] La commission rappelle que la RATP est, en application de l'article L2142-1 du code des transports, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui est confiée, dans les conditions prévues aux articles L1241-1 à L1241-7 du même code et que les documents relatifs à la situation individuelle des agents de droit privé d'un établissement public industriel et commercial et aux relations contractuelles qu'ils entretiennent avec leur employeur ne constituent pas en principe des documents administratifs.
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3. CADA, Avis du 31 août 2019, RATP, n° 20185097
[…] La commission rappelle que la RATP est, en application de l'article L2142-1 du code des transports, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui est confiée dans les conditions prévues aux articles L1241-1 à L1241-7 du même code. La commission rappelle également que les documents relatifs à la situation individuelle des agents de droit privé d'un établissement public industriel et commercial et aux relations contractuelles qu'ils entretiennent avec leur employeur ne constituent pas en principe des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
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[…] – les conclusions de M. […] Enfin, l'article L. 2142-1 du code des transports dispose : » L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé » Régie autonome des transports parisiens » est chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui est confiée, dans les conditions prévues aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7. « .
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