Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE / Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France / Section 3 : Les modalités d'exécution des services
Article L1241-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
I. ― L'exécution des services mentionnés à l'article L. 1241-1 qui ont été créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.
II. ― Elle se termine :
1° Pour les services réguliers de transport routier : le 31 décembre 2024, sauf stipulation conventionnelle, antérieure au 9 décembre 2009, manifestant l'accord entre l'autorité organisatrice et l'opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ;
2° Pour les services réguliers de transport par tramway : le 31 décembre 2029 ;
3° Pour les autres services réguliers de transport guidé : le 31 décembre 2039 ;
4° Pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes dont la mobilité est réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes : à la date d'échéance ou de résiliation des conventions en cours et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2024.
Commentaires • 2
A titre liminaire, la transposition de la directive [31] nécessitera la modification des articles L. 2121-4 et L. 2141-1 du code des transports puisque ces derniers disposent que les services régionaux font l'objet d'une convention entre les Régions, qui sont autorités organisatrices et que la SNCF est chargée de l'exploitation des services de transport ferroviaire et de personnes sur le réseau ferré national. […] En effet, […] cela porte la date butoir au 24 décembre 2033. [42] De plus, aux termes de l'article L. 1241-6 du code des transports, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] "aux motifs que si le prévenu fait valoir que le matériel roulant appartient au syndicat des transports d'Ile de France de telle sorte que la constitution de partie civile de la Régie Autonome des Transports Parisiens est irrecevable faute de qualité pour agir, fondant cette information sur l'article L. 2142-8 du code des transports qui dispose « jusqu'à leur remise au Syndicat des transport d'Ile de France, la régie exerce son contrôle sur l'ensemble des biens réalisés ou acquis par elle ou qui ont été remis et qui sont nécessaires pour assurer l'exploitation des service mentionnés à l'article L.1241-6 dont elle est chargée au 1 er janvier 2010 ; […]
Lire la suite…- Article 6, § 1·
- Exception tirée de la nullité de la procédure antérieure·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Atteinte au principe du procès équitable·
- Juridictions correctionnelles·
- Ordonnance de renvoi·
- Irrecevabilité·
- Compatibilité·
- Procédure·
- Dégradations
[…] Le projet de PGIC présente la spécificité de traiter de la gestion des informations confidentielles échangées lors de la phase de conception du GPE. En effet, les opérateurs de transport qui exploiteront les futures gares et lignes n'ont pas encore été désignés, la mise en service des nouvelles lignes n'étant prévue, de manière progressive, qu'à partir de 2024. La RATP, en sa qualité de gestionnaire technique du futur réseau de transport public du GPE, n'est pas impliquée dans les échanges avec les candidats à l'exploitation des services de transports, qui relèvent de la seule responsabilité d'Île-de-France Mobilités. Règlement n° 1370/2007, article 8, par.2. Code des transports, article L. 1241-6. 3 Code des transports, articles L. 2142-1 et L. 2142-3. 4
Lire la suite…- Information confidentielle·
- Réseau de transport·
- Transport public·
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- Confidentialité·
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- Exploitation·
- Opérateur·
- Avis
3. ADLC, Décision du 26 avril 2019 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés RATP Développement et Keolis, 19-DCC-76
[…] Dans la mesure où le droit d'exploiter, résultant de l'inscription au plan de transport, est valable jusqu'à fin 2024 (Article L 1241-6 du Code des Transports), nous ne supprimerons probablement pas la ligne du Bus Direct avant cette date (il faudrait alors soit verser une indemnité à l'exploitant, soit lui attribuer des services équivalents). […]
Lire la suite…- Voyageur·
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- Entreprise commune·
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- Île-de-france·
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- Marché du transport·
- Transport ferroviaire·
- Commune·
- Concurrence
Cette proposition comporte un article unique, remplaçant la date « 31 décembre 2024 » par la date : « 31 décembre 2028 » au 1° du II de l'article L. 1241-6 du code des transports. Cette proposition sera examinée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, le 11 avril. Le cabinet de Clément Beaune a indiqué que le ministre reste ouvert à un report, sans s'avancer sur un délai.
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