Article L1241-4 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 - art. 1 (VT), alinéa 15, paragraphe II

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 48

Ile-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau et à l'établissement public Société du Grand Paris.

Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau, la maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par la Régie, en application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Ile-de-France Mobilités s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble.

Pour les réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Ile-de-France Mobilités assure, le cas échéant par l'intermédiaire d'une filiale créée à cet effet :
1° Les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens défini aux mêmes articles 20 et 20-2 ;
2° Les missions de gestion des espaces à usage de commerces et de publicité dans les gares.
Ile-de-France Mobilités est assimilé à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l'application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 18 janvier 2024, n° 2303874

[…] — le code général des collectivités territoriales, et notamment le 3° de son article L. 4141-2, son article R. 4142-2, ainsi que ses articles R. 2131-5 à R. 2131-7, relatifs au contrôle de légalité des marchés publics passés par les régions et leurs établissements publics, applicables à l'établissement public Île-de-France Mobilité en vertu de l'article L. 1241-12 du code des transports ; — le code des transports, et notamment ses articles L. 1241-2, L. 1241-4, L. 1241-8, L. 1241-9 et L. 1241-12, ainsi que son article R. 1241-1, le 16° de son article R. 1241-9 et le troisième alinéa de son article R.1241-12, relatifs aux missions, aux règles constitutives et à l'organisation d'Île-de-France Mobilité ; — le code de justice administrative.

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