Article L1241-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version29/01/2014
>
Version01/01/2015
>
Version27/12/2019
>
Version25/08/2021
>
Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 - art. 1 (VT), alinéas 4, phrases 2 à 5, et 5, paragraphe II

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 126

I. ― En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, Ile-de-France Mobilités a, notamment, pour mission de :

1° Fixer les relations à desservir ;

2° Désigner les exploitants ;

3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ;

4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à SNCF Réseau, à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure et à l'établissement public Société du Grand Paris ;

5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan environnemental, économique et social, du système de transports correspondant ;

6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;

7° Favoriser le transports des personnes à mobilité réduite.

II. ― Les responsabilités particulières d'Ile-de-France Mobilités en matière de transport scolaire figurent aux articles L. 3111-14 à L. 3111-16.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
12 textes citent l'article

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 7 août 2023

cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069303&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">7° du I de l'article L. 1241-2 du code des transports ainsi qu'aux véhicules de secours et de sécurité.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 10 février 2021

Le projet précise à l'article L. 1214-2 du code des transports les indications devant figurer dans les plans de mobilité relatives aux caractéristiques des parcs de rabattement destinés à accueillir les véhicules près des gares ou entrées de villes. Il prévoit par ailleurs, à l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, que des places de stationnement peuvent être réservées dans ces parkings aux véhicules des usagers des transports en commun. […] L'article L. 6412-3 du code des transports est modifié afin de prévoir que les services réguliers de transport aérien public intérieurs sont interdits sur toute liaison également assurée sans correspondance et en moins de deux heures trente par voie ferrée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 19 janvier 2018, n° 16/22772
Infirmation partielle

[…] 'Le STIF (syndicat des transports d'Île-de-France) organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande conformément aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2. L'article L1241-2 du Code des transports précise :

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Transport collectif·
  • Voyageur·
  • Service·
  • Véhicule·
  • Activité·
  • Voie publique·
  • Concurrence déloyale·
  • Site·
  • Dire

2Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2015, n° 1507824
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — pour refuser de l'indemniser au-delà de la moitié du montant de ladite compensation, le STIF, qui dispose en vertu des articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports d'une compétence exclusive pour l'organisation des transports publics en Ile-de-France, ne peut utilement se prévaloir d'un accord qu'il aurait conclu avec l'Etat en vue d'une répartition à parts égales de la charge de la compensation ;

 Lire la suite…
  • Île-de-france·
  • Justice administrative·
  • Gratuité·
  • Transport public·
  • Pollution atmosphérique·
  • Provision·
  • Syndicat·
  • Compensation financière·
  • Régie·
  • Région

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 20 juin 2019, n° 17/15160
Infirmation

[…] Les décisions tarifaires sont prises par le STIF en application des articles L. 1241-2, L. 1241-3, R. 1241-15, R. 1241-22 et R. 1241-27 du code des transports. […]

 Lire la suite…
  • Tarification·
  • Droit privé·
  • Cartes·
  • Juridiction administrative·
  • Exception d'incompétence·
  • Collecte de données·
  • Transport·
  • Etablissement public·
  • Anonymat·
  • Forfait
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires57

Le titre III contient un ensemble de mesures pour réduire les émissions des différents types de moyens de transports : voiture individuelle, transport routier de marchandises et transport aérien, à la fois par des incitations, par la définition d'un cadre réglementaire stable et par un meilleur accompagnement des filières. Le chapitre Ier vise à promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et la transition vers un parc de véhicules plus propres. L'article 25 précise la trajectoire de réduction des émissions de CO2 des véhicules afin d'accélérer la transition du parc automobile et … Lire la suite…
VERRE ______________________________________________________________________ 101 Article 11 – Développement du vrac – Mesure C3.1 ________________________________ 101 Article 12 – Consigne pour le verre – Mesure C3.2 _________________________________ 111 TITRE II – PRODUIRE ET TRAVAILLER ________________________________________ 124 CHAPITRE I ER – VERDIR L'ÉCONOMIE ______________________________________________ 124 Article 13 – Disponibilité des pièces détachées – Mesure PT 1.3 ______________________ 124 Article 14 – Soutien à l'innovation – Mesure PT2.1 ________________________________ … Lire la suite…
Aux termes de l'article 4 de la proposition de directive, deux seuils de chiffre d'affaires conditionnent l'assujettissement d'une entreprise à la TSN : – le chiffre d'affaires mondial est supérieur à 750 millions d'euros ; – les revenus tirés des services sur lesquels la TSN est assise et générés dans l'Union européenne dépassent 50 millions d'euros. Le seuil de chiffre d'affaires mondial inclut l'ensemble des produits, et non pas seulement ceux imposables au titre de la TSN ([85]). Ces deux seuils sont appréciés au niveau de l'entreprise ou, si elle fait partie d'un groupe consolidé à … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion