Article L1231-8 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version09/08/2015
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Version30/12/2015
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 27-1 (VT), art. 46, alinéa 2, ecqc l'article 27-1

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci, à l'exception des communautés de communes et à l'exception de la région lorsqu'elle exerce la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l'article L. 1231-1, élaborent des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité.

Elles établissent un compte relatif aux déplacements dont l'objet est de faire apparaître, pour les différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans son aire urbaine, les coûts pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité.

Elles instaurent un service d'information, consacré à l'ensemble des modes de transports et à leur combinaison, à l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transports.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
13 textes citent l'article

Commentaires3


1Dossier documentaire de la décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017, Société SNF [Remboursement du versement destiné aux transports]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1. » ; 9

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2Énergie Et Carburants - Transport - Rapport. Propositions.
Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

Le cadre légal actuel confie d'une part aux autorités organisatrices de transport urbain situées dans une agglomération de plus de 100 000 habitants la mission d'inciter, dans le cadre du plan de déplacement urbain, les employeurs à élaborer des plans de mobilité ou plans de déplacements entreprises (article L. 1214-2 du code des transports) et d'autre part leur impose de mettre en place un service de conseil en mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires de zones d'activité générant des déplacements importants (article L. 1231-8 du code des transports).

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3Transports - Politique Des Transports - Centre D'Analyse Stratégique. Note. Propositions
M. Lebreton Patrick · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

L'article 1231-8 du code des transports prévoit la mise en place d'un « système d'information multimodale » (SIM) par les autorités organisatrices dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. En pratique, une majorité de régions et quelques départements ont mis en place de tels systèmes d'information. De nombreuses agglomérations disposent également de centrales de mobilité qui renseignent les usagers sur l'offre de transport disponible et les tarifs.

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Décisions29


1Tribunal administratif de Dijon, 8 juillet 2016, n° 1601744
Annulation

[…] — les articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports définissant la mobilité ne visent aucunement le stationnement, ni la fourrière mais, uniquement, les transports ; la convention litigieuse qui porte sur des activités distinctes et non complémentaires, abusivement regroupées sous le vocable de « services de la mobilité », alors même que cette notion telle que définie par le code des transports vise exclusivement les transports, est irrégulière ; les automobilistes, particulièrement ceux qui se rendent en centre urbain avec leurs véhicules, ne sont pas par définition usagers du service public des transports urbains ;

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  • Service public·
  • Délégation·
  • Communauté urbaine·
  • Justice administrative·
  • Référé précontractuel·
  • Mobilité·
  • Activité·
  • Contrat de concession·
  • Commande publique·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 20 octobre 2022, n° 2001165
Annulation

[…] 19. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / () b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; "

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  • Métropole·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre exécutoire·
  • Délibération·
  • Personne publique·
  • Coopération intercommunale·
  • Réseau·
  • Substitution

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19 septembre 2023, 22MA01593, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; […]

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  • Dommages sur les voies publiques terrestres·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Travaux publics·
  • Métropole·
  • Justice administrative·
  • Voirie·
  • Département·
  • Route·
  • Compétence·
  • Domaine public
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Articles 1 er à 3 - Droit à la mobilité et compétences des autorités organisatrices des mobilités, versement mobilité, transformation du SYTRAL en établissement public 17 Lire la suite…
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