Article L1231-5 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 27 (VT), alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 141 (V)

Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité associe a minima des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants ainsi que des habitants tirés au sort. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l'information des usagers mise en place. Ce comité des partenaires peut être consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant.

L'autorité mentionnée à l'article L. 1231-1 consulte également le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité et avant l'adoption du document de planification qu'elle élabore au titre du III de l'article L. 1231-1-1.

Lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L. 1231-1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l'échelle pertinente qui est au maximum celle d'un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l'article L. 1215-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 7 juin 2023
5 textes citent l'article

Commentaires2


1Voici l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi « lutte contre le dérèglement climatique et ses effets »
blog.landot-avocats.net · 10 février 2021

L'article L. 1231-5 du code des transports institue auprès des autorités organisatrices de la mobilité un comité des partenaires, associant des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants, qui est consulté sur différents sujets concernant la mobilité. Siègeront également dans ce comité, selon le projet de loi, des habitants tirés au sort. Cette mesure n'appelle pas d'observations du Conseil d'Etat. […] L'article L. 6412-3 du code des transports est modifié afin de prévoir que les services réguliers de transport aérien public intérieurs sont interdits sur toute liaison également assurée sans correspondance et en moins de deux heures trente par voie ferrée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

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2Projet de loi mobilités : adoption en première lecture par le Sénat
Red on line · 12 décembre 2018

Le projet de loi mobilités est articulé autour deci-après explicités :Le projet de loi prévoit que l'. La région deviendrait alors le chef de file de la mobilité régionale et leson territoire (article L1231-3 du Code des transports modifié). […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2015, n° 1201220
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants contestent la légalité de la déclaration d'utilité publique attaquée, au motif de la méconnaissance du périmètre de transports urbains tel que défini par les articles L. 1231-3 à L. 1231-9 du code des transports ; qu'à supposer même que ce moyen soit opérant malgré l'indépendance des législations de l'expropriation et des transports, toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 1231-3 à L. 1231-5 du code des transports, le périmètre de transports urbains, dans les limites duquel sont organisés les services de transport public urbain de personnes, […]

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  • Enquete publique·
  • Transport collectif·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Périmètre·
  • Syndicat mixte·
  • Expropriation·
  • Directive·
  • Parcelle·
  • Commune

2Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2015, n° 1207679
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants contestent la légalité de la déclaration d'utilité publique attaquée, au motif de la méconnaissance du périmètre de transports urbains tel que défini par les articles L. 1231-3 à L. 1231-9 du code des transports ; qu'à supposer même que ce moyen soit opérant malgré l'indépendance des législations de l'expropriation et des transports, toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 1231-3 à L. 1231-5 du code des transports, le périmètre de transports urbains, dans les limites duquel sont organisés les services de transport public urbain de personnes, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2015, n° 1303756
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants contestent la légalité de la déclaration d'utilité publique attaquée, au motif de la méconnaissance du périmètre de transports urbains tel que défini par les articles L. 1231-3 à L. 1231-9 du code des transports ; qu'à supposer même que ce moyen soit opérant malgré l'indépendance des législations de l'expropriation et des transports, toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 1231-3 à L. 1231-5 du code des transports, le périmètre de transports urbains, dans les limites duquel sont organisés les services de transport public urbain de personnes, […]

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