Article L1231-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version27/12/2019
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 27 (VT), alinéa 1

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d'un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du présent code, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du présent code.
Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé dans le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d'un service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires7


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 22 juillet 2021

Les mécanismes législatifs qui permettent de déléguer une compétence en matière d'organisation des mobilités sont circonscrits par le code des transports. […]

Tout d'abord, l'article L. 3111-9 du code des transports prévoit la faculté pour la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains de déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, […] Ile-de-France Mobilités peut y pourvoir de la même manière en vertu de l'article L. 3111-15 du code des transports.

Par ailleurs, la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) est venue modifier l'article L. 1231-4 du code des transports, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 13 mai 2021

Les mécanismes législatifs qui permettent de déléguer une compétence en matière d'organisation des mobilités sont circonscrits par le code des transports. […]

Tout d'abord, l'article L. 3111-9 du code des transports prévoit la faculté pour la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains de déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, […] Ile-de-France Mobilités peut y pourvoir de la même manière en vertu de l'article L. 3111-15 du code des transports.

Par ailleurs, la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) est venue modifier l'article L. 1231-4 du code des transports, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 10 avril 2024, n° 2302377
Annulation

[…] Les dispositions antérieurement en vigueur du code des transports prévoyaient, s'agissant de l'article L. 1231-1, que les communes faisaient parties des autorités compétentes pour organiser la mobilité. Dans ce cadre, les dispositions des articles L. 1231-3 et L. 1231-4 de ce même code, dans leur version en vigueur jusqu'au 9 août 2015, prévoyaient que « Les services de transport public urbain de personnes sont organisés dans les limites des périmètres de transports urbains » et que « Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes. […]

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  • Commune·
  • Service public·
  • Mobilité·
  • Contrats·
  • Délégation·
  • Transport urbain·
  • Train·
  • Collectivités territoriales·
  • Offre·
  • Transport scolaire

2Tribunal administratif d'Orléans, 22 novembre 2012, n° 1200508
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.231-11 du code de l'éducation, de l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L.1231-4 du code des transports, d'une part que la responsabilité de l'organisation des transports scolaires incombe au conseil général, à l'exception des périmètres de transports urbains ou cette responsabilité incombe à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, d'autre part que les communautés d'agglomération exercent obligatoirement la compétence relative à l'organisation des transports urbains, […]

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  • Transport scolaire·
  • Département·
  • Communauté d’agglomération·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Responsabilité·
  • Parking·
  • Organisation

3Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 10 avril 2024, n° 2301693
Annulation

[…] Les dispositions antérieurement en vigueur du code des transports prévoyaient, s'agissant de l'article L. 1231-1, que les communes faisaient parties des autorités compétentes pour organiser la mobilité. Dans ce cadre, les dispositions des articles L. 1231-3 et L. 1231-4 de ce même code, dans leur version en vigueur jusqu'au 9 août 2015, prévoyaient que « Les services de transport public urbain de personnes sont organisés dans les limites des périmètres de transports urbains » et que « Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes. […]

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  • Commune·
  • Mobilité·
  • Service public·
  • Transport urbain·
  • Contrats·
  • Train·
  • Transport scolaire·
  • Délégation·
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