Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE MOBILITÉ / Chapitre unique : Principes / Section 1 : Les autorités organisatrices
Article L1231-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d'un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du présent code, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du présent code.
Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé dans le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d'un service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3.
Commentaires • 7
Les mécanismes législatifs qui permettent de déléguer une compétence en matière d'organisation des mobilités sont circonscrits par le code des transports. […]
Tout d'abord, l'article L. 3111-9 du code des transports prévoit la faculté pour la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains de déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, […] Ile-de-France Mobilités peut y pourvoir de la même manière en vertu de l'article L. 3111-15 du code des transports.
Par ailleurs, la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) est venue modifier l'article L. 1231-4 du code des transports, […]
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Tout d'abord, l'article L. 3111-9 du code des transports prévoit la faculté pour la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains de déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, […] Ile-de-France Mobilités peut y pourvoir de la même manière en vertu de l'article L. 3111-15 du code des transports.
Par ailleurs, la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) est venue modifier l'article L. 1231-4 du code des transports, […]
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[…] Les dispositions antérieurement en vigueur du code des transports prévoyaient, s'agissant de l'article L. 1231-1, que les communes faisaient parties des autorités compétentes pour organiser la mobilité. Dans ce cadre, les dispositions des articles L. 1231-3 et L. 1231-4 de ce même code, dans leur version en vigueur jusqu'au 9 août 2015, prévoyaient que « Les services de transport public urbain de personnes sont organisés dans les limites des périmètres de transports urbains » et que « Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.231-11 du code de l'éducation, de l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L.1231-4 du code des transports, d'une part que la responsabilité de l'organisation des transports scolaires incombe au conseil général, à l'exception des périmètres de transports urbains ou cette responsabilité incombe à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, d'autre part que les communautés d'agglomération exercent obligatoirement la compétence relative à l'organisation des transports urbains, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 10 avril 2024, n° 2301693
[…] Les dispositions antérieurement en vigueur du code des transports prévoyaient, s'agissant de l'article L. 1231-1, que les communes faisaient parties des autorités compétentes pour organiser la mobilité. Dans ce cadre, les dispositions des articles L. 1231-3 et L. 1231-4 de ce même code, dans leur version en vigueur jusqu'au 9 août 2015, prévoyaient que « Les services de transport public urbain de personnes sont organisés dans les limites des périmètres de transports urbains » et que « Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes. […]
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