Article L1231-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version27/12/2019
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 127

I.-La région est l'autorité organisatrice de la mobilité régionale.

A ce titre, et en ce qui concerne les services d'intérêt régional, elle est compétente pour :

1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;

2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;

3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ;

4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;

5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;

6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

II.-La région assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité.

II bis.-Dès la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d'assurer une uniformisation des titres de transport pour aboutir à un support multimodal permettant l'utilisation de tous les types de transport public qu'elle a la charge d'organiser conformément aux 1° et 2° du I.

III.-La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air et la pollution sonore.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
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www.lagazettedescommunes.com · 8 avril 2024
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Décisions14


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 mars 2024, 475310
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du ministre délégué aux transports du 18 avril 2023 relatif à la mise en œuvre d'une aide exceptionnelle de 100 millions d'euros aux autorités organisatrices de la mobilité, visées à l'article L. 1231-1 du code des transports, en faveur des services publics de transport en commun (hors Ile-de-France) en tant qu'il n'inclut pas dans le champ des bénéficiaires de l'aide, d'une part, les régions en qualité d'autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l'article L. 1231-3 du code des transports et, d'autre part, […]

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Charges budgétaires·
  • Questions générales·
  • Budget de l'État·
  • Crédits ouverts·
  • Conclusions

2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 10 avril 2024, n° 2302377
Annulation

[…] Les dispositions antérieurement en vigueur du code des transports prévoyaient, s'agissant de l'article L. 1231-1, que les communes faisaient parties des autorités compétentes pour organiser la mobilité. Dans ce cadre, les dispositions des articles L. 1231-3 et L. 1231-4 de ce même code, dans leur version en vigueur jusqu'au 9 août 2015, prévoyaient que « Les services de transport public urbain de personnes sont organisés dans les limites des périmètres de transports urbains » et que « Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes. […]

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  • Commune·
  • Service public·
  • Mobilité·
  • Contrats·
  • Délégation·
  • Transport urbain·
  • Train·
  • Collectivités territoriales·
  • Offre·
  • Transport scolaire

3Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2014, n° 1204974
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du code des transports alors en vigueur : « Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transports sont, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, […] Elles peuvent, en outre, organiser des services de transports à la demande.» ; qu'aux termes de l'article L. 1231-3 du même code : « Les services de transport public urbain de personnes sont organisés dans les limites des périmètres de transports urbains. » ; qu'aux termes de l'article L. 3111-1 du même code : « Les services non urbains, réguliers et à la demande, sont organisés par le département, […]

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  • Transport urbain·
  • Commune·
  • Syndicat mixte·
  • Périmètre·
  • Agglomération·
  • Délibération·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Organisation des transports·
  • Suppression
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