Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE MOBILITÉ / Chapitre unique : Principes / Section 1 : Les autorités organisatrices
Article L1231-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 127
I.-La région est l'autorité organisatrice de la mobilité régionale.
A ce titre, et en ce qui concerne les services d'intérêt régional, elle est compétente pour :
1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ;
4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;
5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;
6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
II.-La région assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité.
II bis.-Dès la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d'assurer une uniformisation des titres de transport pour aboutir à un support multimodal permettant l'utilisation de tous les types de transport public qu'elle a la charge d'organiser conformément aux 1° et 2° du I.
III.-La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air et la pollution sonore.
Commentaires • 19
Décisions • 14
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du ministre délégué aux transports du 18 avril 2023 relatif à la mise en œuvre d'une aide exceptionnelle de 100 millions d'euros aux autorités organisatrices de la mobilité, visées à l'article L. 1231-1 du code des transports, en faveur des services publics de transport en commun (hors Ile-de-France) en tant qu'il n'inclut pas dans le champ des bénéficiaires de l'aide, d'une part, les régions en qualité d'autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l'article L. 1231-3 du code des transports et, d'autre part, […]
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[…] Les dispositions antérieurement en vigueur du code des transports prévoyaient, s'agissant de l'article L. 1231-1, que les communes faisaient parties des autorités compétentes pour organiser la mobilité. Dans ce cadre, les dispositions des articles L. 1231-3 et L. 1231-4 de ce même code, dans leur version en vigueur jusqu'au 9 août 2015, prévoyaient que « Les services de transport public urbain de personnes sont organisés dans les limites des périmètres de transports urbains » et que « Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 3 février 2015, n° 1400157
[…] — la décision du 18 novembre 2014 du président du SITCAT est entachée d'incompétence, le conseil syndical étant seul compétent pour statuer en application des articles L. 5211-1, L. 5711-1 et L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et L. 1231-3 du code des transports ;
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