Article L1231-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)

I.-Les services de transport public de personnes mentionnés à l'article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains.


Lorsqu'ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.


II.-En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé est considéré comme un service de transport urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 :


1° Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l'article L. 2000-1 ;


2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des autocars, et dont l'espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
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Commentaire1


1Décryptage de la loi NOTRe
www.lagazettedescommunes.com · 9 septembre 2015
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Décisions90


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 juillet 2021, n° 19/03863
Infirmation partielle

[…] * 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] En tout état de cause, la CCTU est applicable au sein de la société TICE depuis la nouvelle définition du service de transport urbain, entrée en vigueur en décembre 2015 (art. L. 1231-2 II du code des transports). […] Ces résultats établissent que c'est seulement dans l'hypothèse où les salariés auraient travaillé au-delà de 02 heures du matin que le dispositif CCTU est plus favorable, horaire de travail qui ne ressort pas de l'examen des feuilles de décompte du temps de travail des salariés qui sont versées aux débats.

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  • Sociétés·
  • Transport·
  • Intéressement·
  • Salarié·
  • Prime·
  • Titre·
  • Convention collective·
  • Rappel de salaire·
  • Travail·
  • Accord

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 juillet 2021, n° 19/03971
Infirmation partielle

[…] * 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] En tout état de cause, la CCTU est applicable au sein de la société TICE depuis la nouvelle définition du service de transport urbain, entrée en vigueur en décembre 2015 (art. L. 1231-2 II du code des transports). […] Ces résultats établissent que c'est seulement dans l'hypothèse où les salariés auraient travaillé au-delà de 02 heures du matin que le dispositif CCTU est plus favorable, horaire de travail qui ne ressort pas de l'examen des feuilles de décompte du temps de travail des salariés qui sont versées aux débats.

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  • Transport·
  • Intéressement·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Titre·
  • Travail·
  • Accord·
  • Convention collective

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 juillet 2021, n° 19/04122
Infirmation partielle

[…] * 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] du service de transport urbain, entrée en vigueur en décembre 2015 (art. L. 1231-2 II du code des transports). […] Ces résultats établissent que c'est seulement dans l'hypothèse où les salariés auraient travaillé au-delà de 02 heures du matin que le dispositif CCTU est plus favorable, horaire de travail qui ne ressort pas de l'examen des feuilles de décompte du temps de travail des salariés qui sont versées aux débats.

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  • Transport·
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  • Salarié·
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