Article L1231-1 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 - art. 7 (VT), alinéa 3, phrase 1, sauf ecqc l'Etat, paragraphe II

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transports sont, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, les autorités compétentes pour organiser les services réguliers de transports public urbain de personnes. Elles peuvent, en outre, organiser des services de transports à la demande.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 29 janvier 2014
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Décisions118


1Tribunal administratif de Dijon, 8 juillet 2016, n° 1601744
Annulation

[…] 39-08-015-01 […] — les articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports définissant la mobilité ne visent aucunement le stationnement, ni la fourrière mais, uniquement, les transports ; la convention litigieuse qui porte sur des activités distinctes et non complémentaires, abusivement regroupées sous le vocable de « services de la mobilité », alors même que cette notion telle que définie par le code des transports vise exclusivement les transports, est irrégulière ; les automobilistes, particulièrement ceux qui se rendent en centre urbain avec leurs véhicules, ne sont pas par définition usagers du service public des transports urbains ;

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  • Service public·
  • Délégation·
  • Communauté urbaine·
  • Justice administrative·
  • Référé précontractuel·
  • Mobilité·
  • Activité·
  • Contrat de concession·
  • Commande publique·
  • Sociétés

2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18MA05192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : « I.- Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, […] également applicable : « I. – L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Modification et révision des plans·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Plan·
  • Commissaire enquêteur

3Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juin 2016, n° 1404665
Rejet

[…] 68-01-002-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « I.-Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, […] alors en vigueur : « I. ― L'État, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, […]

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  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Environnement·
  • Enquete publique·
  • Université·
  • Commune·
  • Commissaire enquêteur·
  • Etablissement public·
  • Parc naturel·
  • Parc
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Sur l'article 1er, renuméroté article 8
Article 8 LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
, modifie l'article L1231-1 Code des transports

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est …

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Sur l'article 1er, renuméroté article 8
Article 8 LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
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Articles 1 er à 3 - Droit à la mobilité et compétences des autorités organisatrices des mobilités, versement mobilité, transformation du SYTRAL en établissement public 17

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Article 8 LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
, modifie l'article L1231-1 Code des transports

Les Départements ont donné un avis défavorable à ces dispositions car elles s'inscrivent dans le contexte budgétaire fortement dégradé des Conseils départementaux. Non seulement elles ne peuvent satisfaire au principe de la non rétroactivité des dispositions législatives mais elles contredisent également les accords noués par les acteurs territoriaux au sein des commissions locales d'évaluation des charges. Il convient de rappeler que la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé en 2016 que les crédits versés par le département aux autorités organisatrices de transports urbains ne …

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