Article L1231-1 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 - art. 7 (VT), alinéa 3, phrase 1, sauf ecqc l'Etat, paragraphe II

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transports sont, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, les autorités compétentes pour organiser les services réguliers de transports public urbain de personnes. Elles peuvent, en outre, organiser des services de transports à la demande.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 29 janvier 2014
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Commentaires36


3Capacité De Transfert De L'Autorité Organisatrice Des Mobilités
Mme Françoise Gatel, du groupe UC, de la circonsciption : Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 9 mars 2023

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) a visé l'objectif de couvrir l'ensemble du territoire d'une autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Pour cela, elle a donné la possibilité aux communautés de communes (CC) de délibérer pour se doter de la compétence mobilité, […] une communauté de communes qui n'est pas AOM peut décider de reprendre cette compétence, dans le cadre d'une évolution de la structuration locale en matière de gouvernance, en application du III de l'article L. 1231-1 du code des transports, dans sa rédaction amendée par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […]

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Décisions189


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18MA05192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : « I.- Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, […] également applicable : « I. – L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Modification et révision des plans·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Plan·
  • Commissaire enquêteur

2Tribunal administratif de Dijon, 8 juillet 2016, n° 1601744
Annulation

[…] 39-08-015-01 […] — les articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports définissant la mobilité ne visent aucunement le stationnement, ni la fourrière mais, uniquement, les transports ; la convention litigieuse qui porte sur des activités distinctes et non complémentaires, abusivement regroupées sous le vocable de « services de la mobilité », alors même que cette notion telle que définie par le code des transports vise exclusivement les transports, est irrégulière ; les automobilistes, particulièrement ceux qui se rendent en centre urbain avec leurs véhicules, ne sont pas par définition usagers du service public des transports urbains ;

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  • Service public·
  • Délégation·
  • Communauté urbaine·
  • Justice administrative·
  • Référé précontractuel·
  • Mobilité·
  • Activité·
  • Contrat de concession·
  • Commande publique·
  • Sociétés

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 13 avril 2021, 19NT03701, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-33 du code de l'urbanisme : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. (…) ». Aux termes de l'article L. 153-13 du même code : « Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, […]

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  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Plan·
  • Commune·
  • Révision·
  • Inondation·
  • Évaluation environnementale·
  • Eaux·
  • Délibération·
  • Gestion
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Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
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