Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN / Chapitre unique : Principes / Section 1 : Les autorités organisatrices
Article L1231-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 52
Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.
Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.
Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.
Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine.
Commentaires • 37
Décisions • 197
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : « I.- Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, […] également applicable : « I. – L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, […]
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[…] 39-08-015-01 […] — les articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports définissant la mobilité ne visent aucunement le stationnement, ni la fourrière mais, uniquement, les transports ; la convention litigieuse qui porte sur des activités distinctes et non complémentaires, abusivement regroupées sous le vocable de « services de la mobilité », alors même que cette notion telle que définie par le code des transports vise exclusivement les transports, est irrégulière ; les automobilistes, particulièrement ceux qui se rendent en centre urbain avec leurs véhicules, ne sont pas par définition usagers du service public des transports urbains ;
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 13 avril 2021, 19NT03701, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-33 du code de l'urbanisme : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. (…) ». Aux termes de l'article L. 153-13 du même code : « Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, […]
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