Article L1222-12 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 - art. 9 (VT), alinéas 3 à 5

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d'utilisation dont il a été privé, ou à l'échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l'abonnement.
L'acte de remboursement est effectué par l'autorité ou l'entreprise qui lui a délivré l'abonnement ou le titre de transport dont il est le possesseur.
Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont par ailleurs prévues, l'autorité organisatrice de transports peut décider de les affecter au financement du remboursement des usagers.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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1Prélèvement Des Forfaits De Transport Des Étudiants Durant La Pandémie De Covid-19
M. Jean-Pierre Decool, du groupe INDEP, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 8 avril 2021

Ainsi, l'article L. 1222-12 du code des transports, créé par la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, dispose que l'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d'utilisation dont il a été privé, ou à l'échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l& […] L'État, […]

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2Prélèvement Des Forfaits De Transport Des Étudiants Durant La Pandémie De Covid-19
M. Jean-Pierre Decool, du groupe INDEP, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 21 janvier 2021

Ainsi, l'article L. 1222-12 du code des transports, créé par la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, dispose que l'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d'utilisation dont il a été privé, ou à l'échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l& […] L'État, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-21.284, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 1222-2 à L. 1222-12 du code des transports issus de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 ; […]

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