Article L1222-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 - art. 9 (VT), alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

En cas de défaut d'exécution dans la mise en œuvre du plan de transports adapté ou du plan d'information des usagers prévus à l'article L. 1222-4, l'autorité organisatrice de transports impose à l'entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l'autorité organisatrice de transports.
L'autorité organisatrice de transports détermine par convention avec l'entreprise de transports les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d'usagers.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires3


M. Claude Goasguen · Questions parlementaires · 26 juin 2018

D'une part, en application de l'article L. 1222-11 du code des transports, en cas de défaut d'exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d'information susmentionné, l'autorité organisatrice de transport impose à l'entreprise de transport, quand celle-ci est directement responsable de ce défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans. […]

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M. Nicolas Dupont-Aignan · Questions parlementaires · 20 septembre 2016

Il apparaît que, selon les dispositions de l'article L. 1222-11 du code des transports, celui-ci doit être total et valable selon la durée des perturbations. Or la SNCF Transilien se contente d'accorder la somme forfaitaire de 20 euros. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'indemnité accordée correspond bien aux dispositions légales et, dans le cas contraire, de bien vouloir rappeler le transporteur public à ses obligations.Être alerté(e) de la réponse

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M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 1er février 2011

L'article L. 1222-11 du code des transports, qui reprend les dispositions concernées de la loi, précise que, « en cas de défaut d'exécution dans la mise en oeuvre du plan de transport adapté ou du plan d'information des usagers prévus à l'article L. 1222-4, l'autorité organisatrice de transports impose à l'entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans ».

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-21.284, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 1222-2 à L. 1222-12 du code des transports issus de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 ; […] 3°/ ALORS QUE le remboursement de l'abonnement de transport n'est prescrit par la loi qu'au profit des usagers qui n'ont pu emprunter le train, en raison de l'inapplication du plan de transport prévu ; qu'en accordant cependant une indemnisation à ce titre à M lle X… qui ne se plaignait que de la suppression de son train du matin sans nier qu'un train avait été mis en place plus tard dans la matinée par la S. N. C. F., dans le cadre du service minimum assuré, le juge de proximité a violé les articles L. 1222-11 et L. 1222-12 du code des transports ;

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