Article L1222-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 - art. 5 (VT), alinéas 1 à 6, paragraphe I

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Dans les entreprises de transports, l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic.
L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transports adapté.
Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transports adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.
A défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur. Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur s'applique en lieu et place du plan de prévisibilité.
L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'Etat et à l'autorité organisatrice de transports.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires12


Le club des juristes · 28 février 2024

Depuis la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 et dans le prolongement d'expériences conduites à la fin des années 1990, la SNCF doit également à ses voyageurs une « garantie de service ». […] L. 1222-4 du code des transports) et un plan de prévisibilité du service (art. L. 1222-7 du code des transports) négocié avec les syndicats, ou arrêté par l'entreprise, qui traduit les besoins sur un plan RH en précisant, par catégories d'agents, les besoins en personnels disponibles pour réaliser les objectifs assignés à l'entreprise. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 janvier 2021

fondement du 1° de l'article L. 313-16 du même code mais relevait, le cas échéant, des dispositions des art. […] L. 3131-3, L. 3131-12, L. 3131-20 du code de la santé publique et les art. L. 211-3 et L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire : 9 décembre 2020, M. […] L. 1222-7 du code des transports.

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Décisions22


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 31 août 2022, n° 21/01739
Confirmation

[…] La question porte sur les conditions dans lesquelles la SNCF peut, dans le cadre de l'obligation de prévisibilité et de continuation du service instaurée par l'article L. 1222-7 du code des transports et de la réglementation, article applicable à ce transporteur contrairement à ce soutient l'appelant, affecter des agents lors de la mise en oeuvre du plan transport adapté.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 27 avril 2021, n° 20/00943
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 1222-7 du code des transports, dans les entreprises de transports, l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic. L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transports adapté.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 20 octobre 2017, n° 16/01293
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article L.1324-7 du code des transports énonce : En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l'article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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