Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES / Chapitre II : La continuité du service en cas de perturbation prévisible de trafic / Section 2 : L'organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic
Article L1222-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation.
Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.
Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 10. En quatrième lieu, les requérantes de première instance ne peuvent utilement à se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, qui fixe les modalités de desserte normale du service public de transport non urbain, des dispositions de l'article L. 1222-3 du code des transports, qui ne régissent que les conditions d'accomplissement du service en cas de perturbation de trafic.
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[…] Aux termes de l'article L. 1222-2 du code des transports : « Après consultation des usagers lorsqu'existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic. (…) ». Aux termes de l'article L. 1222-3 de ce code : « Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. (…) ». […]
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3. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 22 octobre 2018, 415941
[…] Aux termes de l'article L. 1222-2 du code des transports : « Après consultation des usagers lorsqu'existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic. (…) ». Aux termes de l'article L. 1222-3 de ce code : « Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. (…) ». […]
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Aux termes de l'actuel article L 1222-2 du code des transports, il appartient en effet à l'autorité organisatrice de transports (AOT), en l'espèce Ile de France Mobilités qui a succédé au STIF, de définir les dessertes prioritaires en cas de perturbations […] L 1222-3). Ensuite des "plans de desserte" sont élaborés au niveau de l'entreprise, des "accords collectifs de prévisibilité" sont adoptés, recensant les catégories et nombre d'agents indispensables à la mise en oeuvre du service minimum.
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